30. Malgré l’article 5, l’exploitant d’un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire, qui le 11 janvier 2014 n’est pas relié à une station d’épuration, peut poursuivre l’exploitation de son réseau. Il doit toutefois aménager une station d’épuration reliée à son réseau au plus tard le 31 décembre 2020.
Entre-temps, il doit transmettre au ministre un plan d’action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 et un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures au plus tard le 31 décembre 2015. Il est tenu de les conserver dans le registre prévu à l’article 14.
D. 1305-2013, a. 30; N.I. 2014-02-01.